I. Dossier complet : le principe qui oblige la préfecture à délivrer un récépissé
En droit, la règle est claire : lorsqu'un étranger est " admis à souscrire une demande " de titre de séjour, la préfecture doit lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour. Cette obligation résulte notamment de l'article R.431-12 du CESEDA, qui prévoit la remise d'un document provisoire attestant l'enregistrement de la demande.
Ce récépissé a plusieurs effets juridiques importants. Il atteste officiellement que la demande est enregistrée, permet au demandeur de se maintenir sur le territoire pendant la durée qu'il précise, et peut, selon le type de titre sollicité, autoriser l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'instruction du dossier.
Cependant, cette obligation n'existe que si la demande est accompagnée d'un dossier complet. La notion de dossier complet renvoie notamment aux pièces exigées par l'article R.431-10 du CESEDA, qui impose la production de documents permettant d'établir l'état civil et la nationalité du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ceux concernant les membres de sa famille lorsque la demande est fondée sur des liens familiaux.
La jurisprudence administrative a précisé ce point. Dans un avis du Conseil d'État du 10 octobre 2023, la haute juridiction a rappelé que la préfecture peut refuser d'enregistrer une demande si certaines pièces indispensables font défaut. Mais l'administration ne peut pas considérer automatiquement qu'un dossier est incomplet dès qu'une pièce manque : il faut vérifier si l'absence de ce document empêche réellement l'instruction de la demande.
Cette approche concrète a également été retenue par la jurisprudence. Par exemple, la cour administrative d'appel de Lyon (29 août 2019) a jugé que la préfecture devait délivrer un récépissé dès lors que l'étranger avait fourni les documents d'état civil exigés, même si l'administration contestait ensuite la valeur probante de ces pièces.
En pratique, cela signifie que lorsque les documents essentiels sont fournis, la préfecture doit enregistrer la demande et délivrer un récépissé, quitte à poursuivre ensuite l'instruction du dossier.
En cas de refus injustifié, le juge administratif peut intervenir rapidement. Les juridictions administratives ont ainsi admis que le juge des référés peut ordonner la délivrance d'un récépissé lorsque l'absence de document porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du demandeur, notamment au droit au travail, à la liberté d'aller et venir ou au respect de la vie privée et familiale.
II. Quand la préfecture peut refuser (ou remplacer) le récépissé
Si la délivrance du récépissé constitue la règle, il existe toutefois plusieurs situations dans lesquelles la préfecture peut refuser de délivrer ce document ou le remplacer par un autre dispositif.
La première hypothèse concerne le dossier incomplet. Lorsque les documents essentiels exigés par l'article R.431-10 du CESEDA ne sont pas fournis, la préfecture peut refuser d'enregistrer la demande et ne pas délivrer de récépissé. Dans ce cas, le refus d'enregistrement ne constitue généralement pas une décision administrative faisant grief, ce qui limite les possibilités de recours classiques.
Une deuxième situation concerne les demandes abusives ou dilatoires. La jurisprudence a admis que l'administration peut refuser d'enregistrer une demande et de délivrer un récépissé lorsque celle-ci est manifestement destinée à retarder l'exécution d'une décision antérieure, par exemple une obligation de quitter le territoire français (OQTF). La cour administrative d'appel de Douai a ainsi jugé qu'une demande manifestement vouée au rejet peut justifier un refus d'enregistrement.
Le refus peut également intervenir lorsque l'étranger se trouve déjà sous le coup d'une mesure d'éloignement non exécutée. Dans cette situation, l'administration peut enregistrer la nouvelle demande mais refuser de délivrer un récépissé, sauf si des éléments nouveaux justifient la présentation d'un nouveau dossier.
Enfin, la dématérialisation des démarches a modifié le régime du récépissé pour certaines demandes. Lorsque la demande de titre de séjour doit être déposée via le téléservice ANEF, prévu par l'article R.431-2 du CESEDA, le récépissé peut être remplacé par une attestation dématérialisée de dépôt, puis par une attestation de prolongation de l'instruction lorsque le dossier est complet et que l'administration poursuit l'examen du dossier.
Cette attestation peut alors jouer un rôle équivalent au récépissé, en permettant de justifier du séjour régulier et parfois du droit au travail.
Il faut toutefois garder à l'esprit que le récépissé n'empêche pas la naissance d'une décision implicite de refus. En vertu de l'article R.432-2 du CESEDA, le silence de l'administration pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, même si un récépissé ou une attestation de prolongation a été délivré pendant l'instruction.
Autrement dit, le récépissé autorise provisoirement le séjour, mais ne garantit pas que la demande sera acceptée.